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Victimes de la route : La reconnaissance de deux préjudices autonomes

Le préjudice d’attente et d’inquiétude et le préjudice d’angoisse de mort imminente.

Le 12 mai 2022,

Par deux arrêts, rendus en chambre mixte, la Cour de Cassation, reconnait, de façon formelle, deux nouveaux préjudices autonomes, le préjudice d’attente et d’inquiétude, d’une part et le préjudice d’angoisse de mort imminente, d’autre part.

Ainsi, la Cour de Cassation ajoute deux postes de préjudices autonomes à la nomenclature Dintilhac, outil de référence en matière d’indemnisation des préjudices, tant pour les médecins experts que pour les juges administratifs et judiciaires.

Il faut, tout d’abord, saluer et remercier l’action des avocats de la Fédération Nationale des Victimes de la Route, qui sont à l’origine de ces deux nouveaux préjudices.

Le préjudice d’attente et d’inquiétude

Il s’agit d’un préjudice spécifique concernant les proches de la victime.

Il se définit comme « le préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez le proche, du fait de sa proximité affective avec la victime principale, une très grande tristesse et une angoisse jusqu’à la fin de l’incertitude sur le sort de celle-ci ».

Dans un premier temps, on pense, évidemment aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à celui de la Promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet 2016.

Mais, nous l’avons aussi rencontré dans des accidents de la route, comme par exemple des accidents dramatiques impliquant des cars, pour lesquels nos avocats sont intervenus pour la défense des victimes et de leurs familles.

On peut citer les accidents de car de Puisseguin, le 23/10/2015, de Rochefort, le 11/02/2016 et de Millas, le 14/12/2017.

Ce préjudice peut aussi concerner une famille dont l’un de ses membres est victime d’un accident de la route et qui va attendre plusieurs heures avant de connaître l’état réel de la victime.

Ce qui est très important est que ce préjudice d’attente et d’inquiétude est reconnu maintenant comme un préjudice autonome, totalement distinct du préjudice concernant les souffrances endurées.

Le préjudice d’angoisse de mort imminente.

Là encore, la Cour de Cassation a évalué de façon séparée, les préjudices constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et le préjudice induit par l’angoisse d’une mort imminente.

La Cour de Cassation a donc reconnu le caractère « autonome » du préjudice d’angoisse de mort imminente.

Le préjudice d’angoisse de mort imminente, appelé aussi perte de chance de survie ou préjudice de vie abrégée est constitué « par la perception qu’a pu avoir la victime d’une mort imminente, qu’il ne survivrait pas à ses blessures ».

Depuis 2015, nos avocats, ont été les premiers à plaider et à obtenir le préjudice d’anxiété ou d’angoisse de mort imminente dans de nombreux tribunaux.

Ce nouvel arrêt de la Cour de Cassation confirme, de façon définitive l’existence de ce préjudice et son indemnisation et la qualité du travail des avocats de la F.N.V.R.



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